Succession Maroc : procédure faraid et déblocage pour MRE
Procédure de succession au Maroc pour les MRE : acte d'héritiers, partage faraid, déblocage des comptes bancaires, rôle de l'adoul.
La procédure de succession au Maroc
La succession au Maroc est régie par la Moudawwana (Code de la famille) qui applique les règles du droit musulman (farâ’id) pour le partage des biens entre héritiers. Le de cujus ne dispose d’aucune liberté pour régler sa succession : les causes de successibilité sont « légales et non pas conventionnelles ou testamentaires » (art. 329 Moudawwana). L’article 2 s’applique « à tous les Marocains, même ceux portant une autre nationalité ».
Cadre légal applicable
Textes marocains
| Texte | Objet | Articles clés |
|---|---|---|
| Moudawwana (Dahir n° 1-04-22, 3 fév. 2004) | Code de la famille — Livre VI : Succession | art. 277-314 (testament), art. 329-400 (succession) |
| DOC (Dahir 12 août 1913) | Indivision | art. 960-981 |
| Loi 39-08 (Dahir n° 1-11-178, 22 nov. 2011) | Droits réels / copropriété | art. 27 (indivision), art. 292-312 (chefaâ) |
| CGI marocain | Droits d’enregistrement | art. 133, 135 |
| Décret n° 2.16.375 (18 juil. 2016) | Tarification ANCFCC | Inscription dévolution + partage |
| Code des Awqaf (Dahir n° 1-09-236, 23 fév. 2010) | Habous/waqf | BO n° 5847 du 14 juin 2010 |
| IGOC 2022 (Office des Changes) | Réglementation des changes | art. 7, 155-162, 770 |
| Décret n° 2.22.04 (22 juin 2023) | État civil digitalisé | art. 40 (délai transcription décès MRE : 1 an) |
Textes français et internationaux
| Texte | Objet | Portée |
|---|---|---|
| Convention franco-marocaine du 10 août 1981 | Statut des personnes et de la famille | Ne couvre PAS les successions (Cass. civ. 1, 16 sept. 2014, n° 13-16.627) |
| Règlement européen 650/2012 | Successions internationales | Critère résidence habituelle (art. 21). Professio juris possible (art. 22). Le Maroc ne le reconnaît pas |
| Art. 784 A du CGI français | Crédit d’impôt droits de mutation étrangers | Atténue le risque de double imposition |
| Convention fiscale du 29 mai 1970 | Revenus et fortune | Ne couvre pas les droits de succession en général. Exception étroite : art. 26(3) |
Tableau des farâ’id : quotes-parts par héritier
Deux catégories coexistent : les héritiers à fardh (quote-part fixe) et les héritiers âsaba (résiduaires, reçoivent le reliquat). Six fractions sont possibles : 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6 (art. 341 Moudawwana).
| Héritier | Part | Conditions | Article |
|---|---|---|---|
| Époux (mari) | 1/2 | Épouse sans descendance successorale | 342 |
| Époux (mari) | 1/4 | Épouse avec descendance | 343 |
| Épouse | 1/4 | Mari sans descendance successorale | 343 |
| Épouse | 1/8 | Mari avec descendance | 344 |
| Fille unique | 1/2 | Pas d’autre enfant du défunt | 342 |
| Fille du fils (unique) | 1/2 | En l’absence de fils et de fille | 342 |
| Sœur germaine (unique) | 1/2 | Sans frère germain, père, enfant | 342 |
| Sœur consanguine (unique) | 1/2 | Sans frère consanguin, frère/sœur germains, père, enfant | 342 |
| Deux filles ou plus | 2/3 | En l’absence de fils | 345 |
| Deux filles du fils ou plus | 2/3 | Conditions similaires | 345 |
| Deux sœurs germaines ou plus | 2/3 | Mêmes conditions | 345 |
| Deux sœurs consanguines ou plus | 2/3 | Mêmes conditions | 345 |
| Mère | 1/3 | Ni descendance ni 2+ frères/sœurs | 346 |
| Frères/sœurs utérins multiples | 1/3 | Partagé à égalité (pas de règle du double) | 346 |
| Père | 1/6 | En présence d’enfant ou petit-enfant | 347 |
| Mère | 1/6 | En présence d’enfant ou 2+ frères/sœurs | 347 |
| Frère/sœur utérin (seul) | 1/6 | Sans père, aïeul, enfant | 347 |
| Aïeule(s) | 1/6 | En l’absence de la mère | 347 |
| Fille du fils | 1/6 | En complément avec une fille unique (pour compléter les 2/3) | 347 |
| Sœur consanguine | 1/6 | En complément avec sœur germaine unique | 347 |
Ordre des âsaba (art. 349) : descendants mâles en ligne directe → père → aïeul paternel et frères → neveux → oncles paternels. En l’absence de tout héritier, le Trésor public (Bait al-Mal) recueille la succession.
Règle du double (art. 351 Moudawwana)
L’article 351, dernier alinéa, dispose : « la succession est partagée de manière à ce que la part de l’héritier soit le double de celle de l’héritière. » S’applique lorsque fils et fille, petit-fils et petite-fille, ou frères et sœurs germains ou consanguins concourent ensemble. Découle du verset coranique (Sourate An-Nissa, 4:11).
Cette règle est d’ordre public : aucune dérogation conventionnelle ou testamentaire possible (art. 329).
Nuance : les frères et sœurs utérins partagent à parts égales, sans distinction de sexe (art. 346). Certaines configurations font qu’une femme hérite davantage qu’un homme (ex : fille unique = 1/2 vs père = 1/6).
Conjoint non-musulman exclu (art. 332 Moudawwana)
L’article 332 dispose : « Il n’y a pas de successibilité entre un musulman et un non musulman. » Cet empêchement est bilatéral et touche tous les liens, y compris conjugaux.
Le MRE marocain musulman marié à une Française non-musulmane voit son épouse totalement exclue de la succession ab intestat pour les biens au Maroc — alors même que le mariage mixte est reconnu.
Solutions possibles
- Wassiya (testament) : léguer jusqu’au tiers au conjoint non-musulman
- Donation entre vifs du vivant
- Réforme 2024 (art. 323) : consacre explicitement le recours au testament et à la donation entre époux de confessions différentes, sans modifier l’art. 332
Protection en France : l’arrêt Cass. 1re civ., 17 novembre 1964, Bull. civ. I, n° 505, établit que l’incapacité successorale fondée sur la non-appartenance religieuse est contraire à l’ordre public international français.
La frédha : clé de voûte procédurale
Nature et établissement
La frédha est un acte déclaratif (pas un jugement) dressé par 2 adouls puis authentifié par le juge du tribunal de première instance (juge du Tawtiq).
L’acte requiert 12 témoins masculins de nationalité marocaine confirmant le décès, l’identité des héritiers et les liens de filiation. La réforme 2024 n’a pas modifié cette exigence.
Documents nécessaires : extrait d’acte de décès, livret de famille, copie CIN/passeport de chaque héritier, titre foncier si immeuble immatriculé.
Délai : environ 1 mois (phase adoul + authentification tribunal). Coût : 200 DH de droit fixe d’enregistrement (art. 135-II-15° CGI). Les honoraires des adouls sont séparés.
Frédha pour un MRE décédé à l’étranger
La procédure se déroule en étapes :
- Transcription du décès au consulat marocain dans un délai d’1 an (décret n° 2.22.04, art. 40)
- Le consulat délivre des extraits d’acte de décès marocains
- La frédha ne peut PAS être établie au consulat — elle doit être dressée par des adouls au Maroc et authentifiée par le juge du TPI
- Le consulat joue un rôle de transcription, délivrance de documents d’état civil et légalisation des procurations
Procuration consulaire : permet de mandater un proche au Maroc. Coût : 220 DH (200 DH de droits de chancellerie + 20 DH de frais). Depuis le 1er janvier 2019, les consulats ne délivrent plus de procurations authentiques — le tarif de 220 DH vise exclusivement l’acte adoulaire. La simple légalisation de signature sur procuration sous seing privé est tarifée à 50 DH (40 + 10 DH).
Alternative : procuration devant notaire français avec apostille (Maroc partie à la Convention de La Haye depuis le 14 août 2016).
Procédure MRE décédé à l’étranger : étapes détaillées
| Étape | Action | Délai | Documents |
|---|---|---|---|
| 1 | Transcription du décès au consulat marocain | 1 an max (décret n° 2.22.04, art. 40) | Acte de décès étranger, CIN ou passeport du défunt |
| 2 | Obtention des extraits d’acte de décès marocains | 2-4 semaines | Formulaire consulaire |
| 3 | Frédha au Maroc (2 adouls + 12 témoins + juge TPI) | ~1 mois | Acte de décès, livret de famille, CIN héritiers |
| 4 | Inventaire BAM (tous les comptes bancaires) | 5 jours ouvrables | Formulaire bkam.ma + frédha |
| 5 | Quitus fiscal DGI (certificat de non-opposition) | Variable | Via portail SIMPL (tax.gov.ma) ou Tawtik+ |
| 6 | Déblocage comptes bancaires | ~90 jours | Frédha, quitus fiscal DGI, CIN/passeports héritiers |
| 7 | Inscription dévolution ANCFCC | 2-4 semaines | Frédha, certificat de propriété, 100 DH/propriété |
| 8 | Partage (amiable ou judiciaire) | Variable | Acte notarié/adoulaire ou jugement |
Point critique : le quitus fiscal DGI peut être retardé si le défunt avait des arriérés fiscaux — ce qui bloque tout le processus.
Les grandes étapes de la succession
1. Acte de décès
L’acte de décès est délivré par l’officier d’état civil de la commune du lieu de décès. Si le décès a eu lieu à l’étranger, l’acte doit être transcrit au consulat du Maroc dans un délai d’1 an (décret n° 2.22.04, art. 40).
2. Acte d’héritiers (frédha)
Deux adouls dressent l’acte d’héritiers (ircad al-wafat ou frédha) qui identifie le défunt et liste tous les héritiers légaux avec leurs parts respectives selon les règles des farâ’id. Cet acte est homologué par le juge du tribunal de la famille (Dahir 14/02/2006, loi 16-03). 12 témoins masculins marocains sont requis.
3. Inventaire des biens
L’inventaire couvre les comptes bancaires, les biens immobiliers (titres fonciers ANCFCC), les véhicules, les parts sociales et tout autre actif. Les héritiers doivent fournir les références des comptes et des titres fonciers. Bank Al-Maghrib peut fournir un inventaire de tous les comptes dans toutes les banques marocaines en 5 jours ouvrables (formulaire sur bkam.ma, portail en ligne depuis avril 2025).
4. Déblocage des comptes bancaires
La banque exige l’acte d’héritiers homologué, le quitus fiscal DGI, les pièces d’identité de tous les héritiers et une procuration si un héritier est absent. Le déblocage est effectué au prorata des parts définies dans la frédha. Délai : environ 90 jours.
5. Transfert de propriété immobilière
L’inscription du transfert à la conservation foncière nécessite l’acte d’héritiers, le certificat de propriété et le paiement de l’inscription de dévolution (100 DH fixe par propriété). Les droits de partage dépendent du délai (voir section « Droits d’enregistrement et frais ANCFCC »).
6. Partage
Le partage peut être amiable (acte notarié ou adoulaire, unanimité requise) ou judiciaire (en cas de désaccord, 2-3 ans). La licitation (vente aux enchères d’un bien indivis) est le dernier recours.
Sortir de l’indivision
Trois voies de sortie
Partage amiable — Accord unanime, formalisé par acte notarié ou adoulaire. Impossible si un héritier est mineur sans tuteur ou absent.
Partage judiciaire — TPI du lieu de la succession ou de la situation des immeubles. Requête introductive → désignation d’expert → jugement ordonnant partage en nature ou licitation. Durée moyenne : 2 à 3 ans. Condition préalable pour les biens immatriculés : inscrire l’acte de succession sur les titres fonciers avant d’agir en justice.
Licitation — Vente aux enchères lorsque le bien est physiquement indivisible. Mise à prix fixée par le tribunal. Si adjugé à un co-indivisaire : droits de partage (1,5 %). Si adjugé à un tiers : droits de mutation à titre onéreux (4 à 6 %).
Majorité en indivision : 3/4 (pas 2/3)
- Actes conservatoires : tout indivisaire seul
- Actes d’administration : majorité des 3/4 (75 %) des droits indivis (art. 971 DOC) — et non 2/3, qui est la règle française de l’art. 815-3 du Code civil
- Actes de disposition : unanimité
Retrait d’indivision vs chefaâ
| Retrait d’indivision (art. 974-976 DOC) | Chefaâ (art. 292-312 loi 39-08) | |
|---|---|---|
| Champ | Tous les biens indivis (meubles et immeubles) | Immeubles et droits réels immobiliers uniquement |
| Délai | 1 an à compter de la connaissance de la vente | 30 jours après notification (1 an sans notification) |
| Paiement | Comptant ou sous 3 jours | Prix et frais payés à l’acquéreur |
| Bénéficiaire | Tout co-indivisaire | Tout copropriétaire |
Droits d’enregistrement et frais ANCFCC
Droits d’enregistrement (CGI, barèmes 2025-2026)
| Acte | Taux | Référence CGI |
|---|---|---|
| Acte d’hérédité (frédha) | 200 DH (fixe) | Art. 135-II-15° |
| Testament | 200 DH (fixe) | Art. 135-II-2° |
| Inventaire après décès | 1 % | Art. 133-I-D-9° |
| Partage pur et simple entre héritiers | 1,5 % | Art. 133-I-C-6° |
| Donation en ligne directe / époux / frères-sœurs | 1,5 % | Art. 133-I-C-4° |
| Partage avec soulte (locaux construits) | 4 % sur la soulte | Art. 133-I-C-6° al.2 + F-1° |
| Partage avec soulte (terrains nus) | 5 % sur la soulte | Art. 133-I-C-6° al.2 + G-1° |
| Délivrance de legs | 1 % | Art. 133-I-D-4° |
Frais ANCFCC (Conservation foncière)
| Opération | Coût | Condition |
|---|---|---|
| Inscription de dévolution successorale | 100 DH fixe par propriété | Sans condition de délai |
| Partage successoral dans les 2 ans du décès | 500 DH fixe par propriété | 2 ans à compter du décès |
| Partage successoral au-delà de 2 ans | 1,5 % ad valorem + 100 DH + minimum 500 DH | — |
Distinction cruciale : les 500 DH / 1,5 % ne concernent PAS l’inscription de la dévolution (toujours 100 DH) mais le partage (sortie d’indivision). L’inscription de dévolution elle-même n’est pas urgente ; c’est le partage qui doit intervenir dans les 2 ans pour bénéficier du forfait (Décret n° 2.16.375).
Frais divers
| Poste | Montant |
|---|---|
| Taxe judiciaire (partage judiciaire) | ~160 DH |
| Procuration consulaire (acte adoulaire) | 220 DH (200 + 20 DH) |
| Légalisation simple de signature au consulat | 50 DH (40 + 10 DH) |
| Honoraires avocat / notaire | 3 000 - 10 000 DH |
| Délai enregistrement des actes | 30 jours |
Scission successorale
Pour un MRE binational (ex. franco-marocain), la succession est inévitablement scindée :
- Biens en France : loi française s’applique (Règlement européen 650/2012, critère résidence habituelle, art. 21)
- Biens au Maroc : Moudawwana s’applique impérativement à tout Marocain musulman
La convention franco-marocaine de 1981 ne couvre PAS les successions (Cass. civ. 1, 16 sept. 2014, n° 13-16.627). Il n’existe aucune convention bilatérale sur les successions entre la France et le Maroc. Risque théorique de double imposition, atténué par l’art. 784 A du CGI français (crédit d’impôt droits de mutation étrangers).
Conséquence pratique : une double planification est nécessaire (notaire français + avocat/adoul marocain).
Spécificités MRE
- Procuration : tu peux mandater un proche ou un avocat pour les démarches au Maroc. Procuration consulaire (220 DH) ou notariée avec apostille.
- Comptes en devises : les comptes en dirhams convertibles conservent leur statut après le décès — les héritiers MRE peuvent rapatrier les fonds.
- Avoirs non convertibles : plafond de 30 000 DH par année de séjour du défunt au Maroc (art. 770 IGOC). Rapatriement en 4 tranches de 25 % sur 3 ans.
- Exonération TPI : si le bien était l’habitation principale du défunt occupée par un proche MRE, l’exonération de plus-value peut s’appliquer (art. 63-II-B CGI).
- Frédha et 12 témoins : difficulté majeure pour les MRE dont la famille est dispersée en Europe. Aucun témoignage à distance n’est possible.
Questions fréquentes
Combien de temps dure une succession au Maroc ?
Le délai dépend de la complexité du dossier. L'acte d'héritiers (frédha) prend environ 1 mois. Le déblocage bancaire peut prendre environ 90 jours. Le transfert de propriété immobilière à la conservation foncière ajoute 2 à 4 semaines. Total estimé : 2 à 6 mois.
Un MRE peut-il hériter d'un bien au Maroc sans se déplacer ?
Partiellement. Tu peux mandater un proche ou un avocat via procuration consulaire (220 DH) ou notariée avec apostille. Mais la présence physique est souvent nécessaire pour certaines démarches bancaires. Prévois au minimum un déplacement.
Combien coûte réellement une succession au Maroc ?
Les coûts sont modérés : frédha 200 DH, inscription dévolution ANCFCC 100 DH par propriété, partage dans les 2 ans du décès 500 DH fixe par propriété. Attention : au-delà de 2 ans, le partage passe à 1,5 % ad valorem. Sur un bien à 1 200 000 DH, cela fait 18 000 DH au lieu de 500 DH.
Que se passe-t-il si le conjoint non-musulman n'est pas protégé par un testament ?
Le conjoint non-musulman est totalement exclu de la succession ab intestat au Maroc (art. 332 Moudawwana). Sans wassiya (testament), il ne reçoit rien des biens situés au Maroc. La solution : rédiger une wassiya léguant jusqu'au tiers au conjoint, ou effectuer des donations entre vifs du vivant. La réforme 2024 a consacré explicitement ces deux recours (art. 323).
Peut-on obtenir un inventaire de tous les comptes bancaires du défunt au Maroc ?
Oui. Bank Al-Maghrib fournit un inventaire des comptes dans toutes les banques marocaines en 5 jours ouvrables, sur demande des héritiers (formulaire sur bkam.ma). BAM fournit les RIB uniquement (pas les soldes). Depuis avril 2025, le service est accessible en ligne via un portail dédié.
La frédha peut-elle être établie au consulat du Maroc à l'étranger ?
Non. La frédha ne peut PAS être établie au consulat. Elle doit être dressée par des adouls au Maroc et authentifiée par le juge du TPI. Le consulat joue un rôle de transcription de l'acte de décès, délivrance de documents d'état civil et légalisation des procurations.
Quelle majorité faut-il pour administrer un bien en indivision ?
Les actes d'administration requièrent la majorité des 3/4 (75 %) des droits indivis (art. 971 DOC), et non 2/3. La règle des 2/3 est celle du droit français (art. 815-3 Code civil). Les actes de disposition requièrent l'unanimité. Les actes conservatoires peuvent être accomplis par tout indivisaire seul.